(37) En outre, en ce qui concerne l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, le CASE a soutenu une période de transition de cinq ans pour les navires, y compris les navires militaires. Néanmoins, la Commission estime qu’il est nécessaire de tenir compte des exigences spécifiques en matière de défense de tous les navires militaires de surface et sous-marins, indépendamment de leur longueur et de leur tonnage brut, par rapport aux navires civils — car elles affectent la faisabilité technique des solutions de remplacement — ainsi que des spécificités de la doctrine de lutte contre les incendies suivie dans la marine, et d’assurer l’interopérabilité avec les pays tiers dans le cadre d’exercices militaires conjoints, ce qui nécessite donc davantage de temps. Par ailleurs, la Commission considère que, pour les navires civils équipés de mousses anti-incendie contenant des PFAS déjà placées à bord, une période de transition de cinq ans est trop courte compte tenu des modifications nécessaires du système de mousse qui ne peuvent être effectuées qu’en période de cale sèche. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de prévoir une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie contenant des PFAS déjà placées à bord.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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