Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(39) Afin de réduire au minimum l’incidence des émissions dans l’environnement résultant des utilisations de PFAS autorisés en vertu de la restriction, la Commission juge approprié de soumettre les utilisations de PFAS dans les mousses anti-incendie au cours des périodes de transition de cinq ans et dix ans à des mesures adéquates pour réduire tout rejet de PFAS dans l’environnement à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique. La Commission estime que le délai de douze mois est approprié pour la mise en œuvre de ces mesures par les utilisateurs. La Commission convient que ces mesures devraient également inclure la collecte en vue d’un traitement appropriée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie et du nettoyage des équipements, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible. Selon le CER, pour parvenir à un traitement approprié, le traitement biologique des eaux usées devrait être exclu et, en cas d’incinération, les déchets contenant des PFAS devraient être incinérés à une température d’au moins 1 100 °C. La Commission estime qu’un traitement approprié garantit que la teneur en PFAS est détruite ou transformée de manière irréversible. La Commission partage l’avis du CER selon lequel toute forme inappropriée de traitement, telle que le traitement biologique des eaux usées ou l’incinération de déchets contenant des PFAS à une température inférieure à 1 100 °C, doit être exclue. En outre, la Commission approuve la recommandation du CER selon laquelle les mousses anti-incendie contenant des PFAS ne devraient être utilisées que contre les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).