Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(4) Les incidences potentielles de la pollution par les PFAS sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans différentes régions du monde. L’Australie, le Canada, le Japon, la Corée, la Chine, la Russie et les États-Unis ont adopté des approches de réduction des risques en ce qui concerne les PFAS. Le Danemark a déjà adopté des mesures spécifiques visant à interdire l’importation, la vente et l’utilisation de concentrés de mousse anti-incendie contenant des PFAS sur les sites d’exercice d’incendie. Les restrictions nationales risquent d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et il est donc nécessaire d’harmoniser les règles de restriction concernant les mousses anti-incendie contenant des PFAS à l’échelle de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).