Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(40) De plus, pour veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées et documentées, ainsi que pour faciliter l’application de la législation, la Commission estime qu’il convient, en tant que condition d’utilisation dans le cadre de cette restriction, que les utilisateurs de mousses anti-incendie contenant des PFAS élaborent un plan de gestion spécifique concernant le lieu d’utilisation de la mousse. Le plan de gestion devrait notamment comprendre des informations sur les conditions et les volumes d’utilisation, la collecte et le traitement approprié, le nettoyage, les plans en cas de fuite/déversement accidentel et une stratégie de remplacement des mousses anti-incendie contenant des PFAS par des mousses anti-incendie sans fluor. Il convient que les utilisateurs conservent ce plan de gestion pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).