Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(41) Afin de garantir que les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont traitées de manière appropriée et de faciliter l’application de la législation, la Commission approuve la recommandation de l’Agence, du CER et du CASE d’étiqueter les mousses anti-incendie mises sur le marché contenant des PFAS en concentrations égales ou supérieures à 1 mg/L. Cette exigence d’étiquetage devrait également s’appliquer aux stocks de mousses anti-incendie non utilisées et aux déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie. La Commission estime qu’un délai de douze mois est approprié pour laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour se conformer à cette obligation d’étiquetage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).