Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(5) Compte tenu des préoccupations soulevées en ce qui concerne le remplacement des mousses anti-incendie contenant de l’acide perfluorooctanoïque (ci-après le «PFOA») par d’autres mousses à base de fluor, ainsi que la disponibilité croissante de solutions de remplacement, et afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’Union, la Commission a, le 17 juillet 2020, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, invité l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement, en vue d’une éventuelle restriction des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).