Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(7) Les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont utilisées dans divers secteurs pour éteindre les incendies impliquant des liquides inflammables («feux de classe B») [par exemple, le secteur pétrolier/(pétro-)chimique, les services municipaux d’incendie, le secteur maritime, les aéroports, la défense et les extincteurs portatifs]. Le secteur d’utilisation le plus important est de loin l’industrie pétrolière/(pétro-)chimique, qui consomme 59 % du tonnage annuel de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans l’Union. Les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont utilisées pour la formation et pour des incendies réels de différents types, allant des petits incendies aux gros feux de citerne. En l’absence de réglementation, l’utilisation continue des PFAS dans les mousses anti-incendie entraînera une augmentation de la contamination de l’environnement, la poursuite des émissions dans l’environnement et une exposition humaine accrue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).