(8) L’Agence a conclu que les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie dans l’Union ne sont pas correctement maîtrisés et qu’une restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006 constitue le moyen le plus approprié de faire face aux risques recensés. Il est nécessaire d’entreprendre, à l’échelle de l’Union, une action visant à gérer les risques associés aux PFAS dans les mousses anti-incendie afin de garantir un niveau élevé et harmonisé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union et d’assurer la libre circulation des marchandises au sein de l’Union.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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