Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(9) Il est également indiqué dans le dossier que l’identité précise des PFAS spécifiques actuellement utilisées dans les mousses anti-incendie est largement inconnue en raison des règles de confidentialité dont bénéficient les fabricants. Les parties prenantes du secteur indiquent que les PFAS appartiennent principalement à la catégorie de longueur de chaîne C6, qui sont des substances apparentées à l’acide undécafluorohexanoïque. Toutefois, des substances dont la longueur de chaîne est plus courte ont également été utilisées dans les mousses anti-incendie et des PFAS nouveaux et non réglementés pourraient théoriquement être mis au point pour être utilisés à l’avenir dans les mousses anti-incendie. Par conséquent, le dossier a conclu qu’il était approprié d’adopter une restriction couvrant l’ensemble des PFAS, indépendamment de leur statut commercial, plutôt que des PFAS spécifiques ou sous-groupes spécifiques de PFAS, pour faire face aux risques liés aux PFAS dans les mousses anti-incendie, y compris ceux découlant de ce qui pourrait être qualifié plus tard de «substitution regrettable».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).