(1) Un système de plan glissant pluriannuel doit être adopté pour une période de huit ans afin de réguler la collecte de données couverte par l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1700, et doit en particulier respecter la périodicité prévue dans cette annexe et préciser la période pendant laquelle des données doivent être collectées.
Règlement délégué (UE) 2025/1999 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1999
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1999
Versionacte d'origine du 06/10/2025 (CELEX 32025R1999)
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