(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2004
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2004
Versionacte d'origine du 06/10/2025 (CELEX 32025R2004)
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