(10) Avec l’augmentation de 2 900 000 000 EUR de la garantie de l’Union soutenue par des remboursements additionnels à hauteur de 1 160 000 000 EUR et la mise en œuvre de mesures visant à augmenter l’efficacité par la combinaison des capacités des instruments hérités du passé avec le Fonds InvestEU, environ 55 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires pourraient être mobilisés. Il est nécessaire d’adapter proportionnellement la contribution financière du Groupe BEI à la part de la garantie accrue de l’Union qui lui est allouée. La répartition indicative de la garantie de l’Union entre les quatre volets d’action du Fonds InvestEU devrait être augmentée proportionnellement à l’augmentation de la garantie de l’Union. La réaffectation au Fonds InvestEU de ces remboursements provenant des instruments hérités du passé ne préjuge pas des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.
Règlement (UE) 2025/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.