(12) La Commission estime le montant du provisionnement nécessaire pour couvrir les pertes futures sur la durée de vie des opérations soutenues au titre du fonds InvestEU à un niveau de confiance de 95 % de la valeur en risque. Dans le cadre des efforts qu’elle déploie actuellement pour harmoniser le cadre de gestion des risques pour les garanties budgétaires, la Commission prévoit de réexaminer les méthodes appliquées dans l’ensemble des politiques tant internes qu’externes.
Règlement (UE) 2025/2005 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
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