(14) Afin d’utiliser les compartiments de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement donnée, il est possible de combiner les montants alloués au compartiment «États membres» avec les ressources relevant du compartiment «UE» dans une structure à plusieurs niveaux, avec une tranche de premières pertes couverte par des ressources nationales. Pour garantir la cohérence avec les objectifs du programme InvestEU, ces combinaisons devraient respecter les principes de la valeur ajoutée de l’UE, de la concurrence loyale et de l’intégrité du marché intérieur, et soutenir la coopération transfrontière, le cas échéant.
Règlement (UE) 2025/2005 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
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