Règlement (UE) 2025/2005 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2025/2005EUR-Lex →

(15) Conformément à l’objectif général de simplification visant à alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux, les intermédiaires financiers et les partenaires chargés de la mise en œuvre, les obligations de rapport, y compris celles relatives aux indicateurs clés de performance et de suivi, devraient être allégées lorsque cela est approprié, en particulier celles qui concernent les petites entreprises et les opérations de petite taille. Cette simplification ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité des données reçues des bénéficiaires finaux lorsque la réduction proposée des obligations en matière de rapports ne concerne pas ces données. Sans préjudice de la définition d’une petite et moyenne entreprise (PME) aux fins d’autres actes de l’Union et de programmes et fonds futurs, l’application de la définition d’une PME aux fins du programme InvestEU devrait être adaptée afin d’éliminer les complexités dans la mesure du possible. Il convient d’accorder une attention particulière aux entreprises d’économie sociale et aux institutions de microfinancement. Il importe de rappeler que les règles comptables prévues dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, y compris celles relatives à la consolidation, contribuant ainsi à préserver l’intégrité de la définition des PME et à faire en sorte que le soutien de l’Union parvienne aux bénéficiaires visés. Si nécessaire à des fins de mise en œuvre, et sans préjudice du règlement (UE) 2021/523, il convient que les critères figurant dans la définition simplifiée soient interprétés conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Il est nécessaire que les partenaires chargés de la mise en œuvre, ou les intermédiaires financiers dans le cas de produits financiers intermédiaires, garantissent le plein respect des conditions d’éligibilité pour les PME, y compris en vérifiant le statut de PME des bénéficiaires finaux, en particulier en calculant avec précision les effectifs et le chiffre d’affaires dans le périmètre pertinent des entreprises et, s’il y a lieu, en appliquant correctement les règles de consolidation afin d’empêcher les contournements au moyen de participations ou de structures similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).