Règlement (UE) 2025/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2025/2005EUR-Lex →

(2) L’additionnalité et l’effet de levier de la garantie de l’Union constituent les fondements à la fois du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), établi par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil, et du programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil, permettant notamment l’expansion de technologies et d’entreprises nouvelles et innovantes ainsi que la réduction des risques liés aux investissements pour les investisseurs privés. Le contrôle qu’exercent le Parlement européen et le Conseil contribue à faire en sorte que la garantie de l’Union soit utilisée conformément aux objectifs du programme InvestEU.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).