(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier aux défaillances du marché au niveau de l’Union et des États membres et combler le déficit d’investissement au sein de l’Union, accélérer la transition écologique et numérique de l’Union, améliorer sa compétitivité et renforcer sa base industrielle, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2025/2005 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2005
RattachementRèglement (UE) 2025/2005
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2005)
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