(2) Dans son avis du 24 juillet 2014 sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir, par une évaluation clinique au sein de la population cible, l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines. Jusqu’à présent, l’Autorité a évalué positivement quatre hydrolysats de protéines utilisés dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. La composition de ces quatre hydrolysats de protéines se retrouve dans les exigences actuellement énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/127. Cependant, ces exigences peuvent être actualisées pour permettre la mise sur le marché d’une préparation à base d’hydrolysats de protéines dont la composition diffère de ceux qui ont déjà été évalués positivement, au terme de l’évaluation de leur innocuité et de leur adéquation par l’Autorité.
Règlement délégué (UE) 2025/2017 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2017
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2017
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2017)
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