Règlement délégué (UE) 2025/2017 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2017
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2017
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2017)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/2017EUR-Lex →

(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a adopté, le 28 novembre 2024, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de l’hydrolysat de protéines spécifique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines spécifique en question, tel que décrit dans l’avis, constituait une source de protéines sans danger sur le plan nutritionnel et adéquate en vue d’un usage dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,48 g/100 kJ (2,0 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à la section A de l’annexe III dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).