Règlement (UE) 2025/2041 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2041
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/2041
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2041)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/2041EUR-Lex →

Les annexes du règlement (CE) no 765/2006 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe V, le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE V

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 1er sexies, PARAGRAPHE 7, À L’ARTICLE 1er septies, PARAGRAPHE 7, À L’ARTICLE 1er septies bis, PARAGRAPHE 1, ET À L’ARTICLE 1er septies bis, PARAGRAPHE 1 bis».

2) L’annexe V bis est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, catégorie I, paragraphe X.A.I.001, le point suivant est ajouté:

«q. Bobines de réactance pour composants montés en surface (CMS).»;

b) dans la partie A, catégorie VIII, le paragraphe X.A.VIII.023 est remplacé par le texte suivant:

«X.A.VIII.023 Filets, chapiteaux, tentes, bâches et vêtements (y compris les vêtements tactiques, les chaussures, les gilets, les systèmes de transport et les accessoires connexes), spécialement conçus ou convenant pour une utilisation dans le cadre d’un combats militaire, d’opérations sur le terrain, ou à des fins de camouflage.»;

c) dans la partie A, catégorie VIII, le paragraphe X.C.VIII.005 est remplacé par le texte suivant:

«X.C.VIII.005 Précurseurs et substances chimiques constitutives des propergols, et agents auxiliaires connexes, comme suit:

a. diisocyanate de toluène, sous toute forme isomérique (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b. diisocyanate de méthylènediphényle (CAS 101-68-8);

c. diisocyanate d’isophorone (CAS 4098-71-9);

d. xylidine, sous toute forme isomérique (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 ou 108-69-0);

e. polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE);

f. éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE);

g. méthyltrichlorosilane (CAS 75-79-6);

h. agents auxiliaires, comme suit:

1. acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) (CAS 60-00-4);

2. sel disodique de l’EDTA (CAS 139-33-3 et 6381-92-6); ou

3. sel tétrasodique de l’EDTA (CAS 64-02-8).

Note technique: Ce point vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.»;

d) dans la partie A, catégorie IX, le paragraphe suivant est inséré:

«X.C.IX.016 Molybdène et alliages contenant plus de 90 % de molybdène en poids, autres que ceux visés au paragraphe 1C117.

Note: Les instruments chirurgicaux ou médicaux sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.016.»;

e) dans la partie B, le tableau «3. Appareils photographiques, capteurs et composants optiques» est remplacé par le texte suivant:

«3. Appareils photographiques, capteurs et composants optiques

| Code NC | Désignation du produit

| 8525 89 | Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

| 8529 90 | Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528

| 9006 30 | Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire

| 9006 91 | Pièces détachées et accessoires pour appareils photographiques

| 9013 10 | Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

| 9013 80 | Autres dispositifs, appareils et instruments d’optique

| 9015 10 00 | Télémètres

| 9025 19 | Autres thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments

| 9032 10 | Thermostats»

f) dans la partie B, le tableau «6. Matières et précurseurs énergétiques» est remplacé par le texte suivant:

«6. Matières et précurseurs énergétiques

| Code NC | Désignation du produit

| 2804 50 10 | Bore

| 2829 11 00 | Chlorates de sodium

| 2829 19 00 | Autres chlorates

| 2829 90 | Perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

| 3912 11 00 | Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires

| 3912 12 00 | Acétates de cellulose, plastifiés, sous formes primaires

| 3912 39 | Éthers de cellulose, sous formes primaires (à l’exclusion de la carboxyméthylcellulose et de ses sels)

| 4706 10 | Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d’autres matières fibreuses cellulosiques: pâtes de linters de coton

| 7603 10 00 | Poudres à structure non lamellaire

| 7603 20 00 | Poudres à structure lamellaire; paillettes

| 8104 30 00 | Magnésium; copeaux, tournures et granules, calibrés; poudres»

g) dans la partie B, le tableau «8. Substances chimiques, métaux, alliages, matériaux composites et autres matériaux avancés» est remplacé par le texte suivant:

«8. Substances chimiques, métaux, alliages, matériaux composites et autres matériaux avancés

| Code NC | Désignation du produit

| 2610 00 | Minerais de chrome et leurs concentrés

| 2819 10 | Trioxyde de chrome

| 2819 90 | Autres oxydes et hydroxydes de chrome

| 2825 80 00 | Oxydes d’antimoine

| 8103 20 00 | Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

| 8103 30 00 | Déchets et débris de tantale

| 8103 91 00 | Creusets en tantale

| 8103 99 | Ouvrages en tantale

| 8112 21 | Chrome: sous forme brute; poudres

| 8112 22 | Chrome: déchets et débris

| 8112 29 | Chrome: autres

| 8112 41 | Rhénium sous forme brute et déchets, débris et poudres de rhénium

| 8112 49 | Rhénium, autre que sous forme brute et que sous forme de déchets, débris et poudres

| 8112 92 | Niobium (“colombium”), gallium, indium, vanadium et germanium, sous forme brute; poudres, déchets et débris de ces métaux

| 8112 99 | Ouvrages en niobium (“colombium”), gallium, indium, vanadium et germanium»

3) L’annexe V ter est remplacée par le texte suivant:

4) À l’annexe V ter bis, le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE V ter bis

Liste des pays visés à l’article 1er ter vicies, paragraphe 1 bis, à l’article 1er ter vicies, paragraphe 1 ter, à l’article 1 sexvicies, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2 bis, à l’article 8 octies, paragraphe 1, et à l’article 8 octies bis, paragraphe 2».

5) L’annexe XVIII est remplacée par le texte suivant:

6) À l’annexe XXV, les tableaux 8) à 10) sont remplacés par le texte suivant:

«8) Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1 000 EUR

| ex | 9006 00 00 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

| ex | 9007 00 00 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

9) Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire supérieure à 50 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire supérieure à 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

| ex | 4011 10 00 | Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

| ex | 4011 40 00 | Des types utilisés pour motocycles

| ex | 4011 90 00 | Autres

| ex | 7009 10 00 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules

| ex | 8407 00 00 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

| ex | 8603 00 00 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

| ex | 8605 00 00 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604)

| ex | 8702 00 00 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

| ex | 8706 00 00 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

| ex | 8707 00 00 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

| ex | 8708 00 00 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

| ex | 8711 00 00 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

| ex | 8712 00 00 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

| ex | 8714 00 00 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

| ex | 8901 10 00 | Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types

| ex | 8901 90 00 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

10) Articles et équipements optiques de toute valeur

| ex | 9004 90 90 | Équipement de vision nocturne ou équipement de vision thermique»

7) L’annexe XXVI est remplacée par le texte suivant:

8) À l’annexe XXVII, la mention:

| «ex 2901 | Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du code NC 2901 10 00»

est remplacée par le texte suivant:

| «2901 | Hydrocarbures acycliques».

Aller plus loin

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