Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
IntituléÉléments de preuve relatifs aux zones touchées par les effets à long terme du changement climatique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2043)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2043EUR-Lex →

1. Les États membres recensent les zones touchées par les effets à long terme du changement climatique et fournissent les données de géolocalisation y relatives.

2. Les éléments de preuve qui étayent le recensement des zones touchées par les effets à long terme du changement climatique conformément au paragraphe 1 sont fondés sur l’indice d’aridité. Une zone qui relevait auparavant de la catégorie «humide» ou «subhumide sèche» et qui relève désormais de la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» ou une zones classée dans la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» dont l’indice d’aridité correspondant a diminué est considérée comme une zone touchée par les effets à long terme du changement climatique.

3. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent faire reposer la preuve de l’incidence à long terme du changement climatique sur des indices autres que l’indice d’aridité. Ces autres indices démontrent l’existence d’un lien entre l’incidence à long terme du changement climatique et la réduction de la capacité de séquestration du carbone dans la zone touchée.

4. Les données utilisées pour établir l’incidence à long terme du changement climatique proviennent de services météorologiques officiels, d’autorités ou d’organismes scientifiques et sont disponibles dans toute l’Union.

5. Le résultat de l’analyse de l’incidence à long terme du changement climatique fait apparaître des changements importants dans les catégories d’aridité, au moyen d’une comparaison entre des séries chronologiques couvrant au moins vingt années consécutives au cours de la période comprise, au minimum, entre 2001 et la fin de 2025.

6. Les éléments de preuve visés aux paragraphes 2 à 5 sont vérifiables et comprennent les données suivantes:

a) la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 1;

b) une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires ou à la diminution des puits observées dans les zones recensées conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).