1. Le seuil à partir duquel on détermine la proportion exceptionnellement élevée de sols organiques, par rapport à la moyenne de l’Union, correspond au 85e percentile de la distribution en fréquence des proportions de sols organiques par rapport à la superficie totale des terres gérées dans chaque État membre. Les données servant à déterminer la proportion de sols organiques dans les terres gérées sont présentées en annexe.
2. Les États membres dans lesquels la proportion de sols organiques déterminée conformément au paragraphe 1 est exceptionnellement élevée recensent les zones touchées par les effets hérités de pratiques de gestion passées appliquées avant 2013 et fournissent les données de géolocalisation y relatives.
3. Les données probantes qui étayent le recensement des zones visées au paragraphe 2 sont vérifiables et comprennent les éléments suivants:
a) la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 2;
b) une description des pratiques de gestion passées visées au paragraphe 2, y compris le calendrier de leur mise en œuvre, accompagnée d’éléments prouvant la réalité de ces pratiques;
c) une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires dans les zones recensées conformément au paragraphe 2.