(10) Afin de garantir la cohérence avec les données transmises dans le cadre de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre prévue par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, les données destinées à constituer des éléments de preuve concernant le volume de compensation pour les émissions excédentaires et la diminution des absorptions devraient être conformes aux normes de transparence, d’exactitude, de cohérence, de comparabilité et d’exhaustivité appliquées dans le cadre de l’examen de l’inventaire des gaz à effet de serre effectué conformément à l’article 38 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025R2043)
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