(2) Conformément à l’article 13 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/841, l’aridité doit être considérée comme une caractéristique climatique pour le recensement des zones touchées par les effets à long terme du changement climatique. Pour analyser l’évolution du rapport entre les besoins en eau et la disponibilité de l’eau sur de longues périodes, il convient donc de se fonder sur l’indice d’aridité. La répartition géographique des biomes et la productivité des terres gérées sont intrinsèquement liées à l’aridité. Étant donné que l’indice d’aridité prend en considération les variables fondamentales que sont les précipitations et l’évapotranspiration potentielle et qu’il n’est pas affecté par les incidences locales de l’activité humaine, il constitue un moyen fiable d’analyser l’évolution du rapport entre les besoins en eau et la disponibilité de l’eau sur de longues périodes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025R2043)
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