(7) Afin de ne pas nuire à l’intégrité du règlement (UE) 2018/841 et de ne pas saper les efforts consentis par les États membres pour atteindre les objectifs pour 2030 fixés dans ledit règlement, il est nécessaire que les États membres souhaitant recourir à la compensation supplémentaire prévue par ledit règlement produisent des éléments de preuve des mesures adoptées pour améliorer les performances climatiques dans les zones touchées, tant en termes d’atténuation du changement climatique que de résilience au changement climatique. La prise de mesures de ce type est une condition préalable à l’utilisation du mécanisme de flexibilité. Dans le cas des effets à long terme du changement climatique, les efforts de l’État membre concerné devraient donc inclure des pratiques et techniques de gestion durable des terres tandis que dans le cas des effets hérités des pratiques de gestion passées sur les sols organiques, les efforts devraient inclure la gestion du niveau de la nappe aquifère ou des pratiques de gestion équivalentes qui réduisent au minimum les incidences négatives des effets hérités du passé, tout en tenant compte de la résilience des zones touchées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2043
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025R2043)
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