(6) Le glutaraldéhyde répond aux critères de classification en tant que substance pouvant entraîner une sensibilisation respiratoire telle que définie à la section 3.4.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, cette substance active remplit les conditions pour être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 et l’autorité compétente d’évaluation a procédé à une évaluation comparative de la famille de produits biocides conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement. Aucune solution de substitution n’a pu être mise en évidence lors de cette évaluation comparative, la diversité chimique ayant été jugée insuffisante pour remplacer la famille de produits «3025». Par conséquent, il convient d’autoriser la famille de produits biocides pour une période n’excédant pas cinq ans, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2048 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2048
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2048
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025R2048)
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