Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléContenu de la demande motivée
RattachementCHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
Règlement délégué (UE) 2025/2050
CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →
1. Une demande motivée contient aux moins les éléments suivants:
a) la date à partir de laquelle le fournisseur de données donne accès aux données demandées et la date à laquelle cet accès prend fin;
b) les modalités d’accès déterminées conformément à l’article 9;
c) le résumé de la demande d’accès aux données mentionné à l’article 8, point g).
2. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut faire figurer dans la demande motivée les noms et coordonnées de tous les chercheurs agréés mentionnés dans la demande d’accès aux données lorsque cela est nécessaire pour permettre l’accès aux données demandées, conformément aux modalités d’accès précisées dans la demande motivée.
3. Si la fourniture de l’accès implique un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à des organisations internationales au sens du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, la demande motivée devrait inclure des informations concernant la nécessité de mettre en place un mécanisme de transfert approprié ou d’y faire référence, afin de garantir le respect des dispositions dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.