Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléProcédures d’examen des demandes de modification
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2050
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

1. Dès que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement reçoit une demande de modification au titre de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, il en informe le chercheur principal concerné.

2. Lorsqu’il se prononce sur une demande de modification présentée en vertu de l’article 40, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2022/2065, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte des éléments suivants:

a) l’existence de motifs dûment établis pour expliquer l’absence d’accès aux données alléguée;

b) le caractère permanent ou temporaire de l’absence d’accès aux données.

3. Lorsqu’il statue sur une demande de modification présentée en vertu de l’article 40, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2022/2065, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte de tous les éléments suivants:

a) l’existence d’une motivation dûment établie concernant les vulnérabilités alléguées et leur importance;

b) la probabilité et la gravité du préjudice résultant des vulnérabilités importantes alléguées;

c) la mesure dans laquelle les modalités d’accès énoncées dans la demande motivée atténuent effectivement le risque de survenance d’un tel préjudice.

4. À tout moment au cours de l’évaluation d’une demande de modification, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander au fournisseur de données ou au chercheur principal toute information complémentaire qu’il juge nécessaire pour mener à bien son évaluation.

5. Cette demande d’informations complémentaires est présentée dès que possible afin que le fournisseur de données ou le chercheur principal dispose d’un délai de réponse suffisant et, en tout état de cause, que cela n’ait pas d’incidence sur le délai fixé à l’article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque le fournisseur de données ou le chercheur principal ne fournit pas du tout les informations demandées, ne les fournit pas dans un délai fixé par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ou ne les fournit que partiellement, le coordinateur prend sa décision dans le délai fixé à l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065, sur la base des informations qui ont été mises à sa disposition dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).