Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléPartage des données et documentation relative aux données
Rattachement
CHAPITRE IV — CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DONNÉES DEMANDÉES SONT FOURNIES AUX CHERCHEURS AGRÉÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2050
  2. CHAPITRE IV — CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DONNÉES DEMANDÉES SONT FOURNIES AUX CHERCHEURS AGRÉÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de données informent le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, dans un délai de trois jours ouvrables:

a) que l’accès aux données demandées a été accordé à des chercheurs agréés, conformément à la demande motivée;

b) qu’il a été mis fin à l’accès des chercheurs agréés.

2. Les fournisseurs de données communiquent aux chercheurs agréés toute information supplémentaire nécessaire pour accéder aux données demandées et les comprendre, telles que les livres de codes, les journaux des modifications et la documentation relatives à l’architecture. Si la fourniture de ces informations peut être à l’origine d’une vulnérabilité importante des services du fournisseur de données, ce dernier informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de ce risque et propose, dans la mesure du possible, d’autres informations.

3. Lorsqu’ils donnent accès à des données, les fournisseurs de données n’imposent pas aux chercheurs agréés des obligations en matière de gestion des données, telles que des exigences en matière d’archivage, de stockage, de mise à jour et de suppression, ou des limitations à l’utilisation d’outils analytiques standard, susceptibles d’entraver la réalisation de la recherche concernée, à moins que ces exigences ou limitations ne soient explicitement mentionnées dans la demande motivée.

4. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées, les fournisseurs de données n’imposent aux chercheurs agréés aucune condition relative au traitement des données à caractère personnel partagées autre que celles spécifiées dans la demande motivée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).