Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléPoints de contact et informations publiques sur le processus d’accès aux données
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE POINTS DE CONTACT
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2050
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE POINTS DE CONTACT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

1. Chaque coordinateur pour les services numériques et chaque fournisseur de données établissent un point de contact spécifique, chargé de fournir des informations et un soutien sur le processus d’accès aux données.

2. Les coordinateurs pour les services numériques et les fournisseurs de données communiquent dès que possible leurs points de contact à la Commission. La Commission publie les coordonnées des points de contact mentionnés au paragraphe 1 dans l’interface publique du portail pour l’accès aux données en vertu du DSA.

3. Chaque coordinateur pour les services numériques veille à ce que les coordonnées du point de contact établi en vertu du paragraphe 1 soient disponibles et facilement consultables sur son interface en ligne, et à ce qu’elles soient accompagnées d’un lien vers le portail pour l’accès aux données en vertu du DSA.

4. Les fournisseurs de données veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles et facilement consultables sur leurs interfaces en ligne:

a) les coordonnées du point de contact qu’ils ont établi conformément au paragraphe 1;

b) un lien vers le portail pour l’accès aux données en vertu du DSA;

c) un catalogue de données DSA, qui décrit les ressources en données auxquels il est possible d’accéder aux fins énoncées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que leur structure de données et leurs métadonnées;

d) des propositions de modalités d’accès aux données figurant dans le catalogue conformément au point c), adaptées au niveau de sensibilité des différentes ressources en données.

5. Les informations mentionnées au paragraphe 4, points c) et d), sont régulièrement mises à jour, notamment pour refléter les données relatives aux évaluations des risques effectuées conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 et aux audits réalisés au titre de l’article 37 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).