Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléFormulation de la demande motivée
RattachementCHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
Règlement délégué (UE) 2025/2050
CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →
1. Dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande d’accès aux données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, en tenant dûment compte des conditions préalables énoncées à l’article 8 et, le cas échéant, de toute autre évaluation pertinente à ces fins, décide si une demande motivée peut être formulée et prend l’une des mesures suivantes:
a) il formule une demande motivée, la soumet au fournisseur de données et informe le chercheur principal qu’une demande motivée a été soumise;
b) il informe le chercheur principal des raisons pour lesquelles la demande motivée n’a pas pu être formulée.
2. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a besoin d’un délai supplémentaire pour formuler une demande motivée, il en informe le chercheur principal dès que possible, indique les raisons du retard et communique une nouvelle date pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.