Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement décide si une demande motivée peut être formulée en tenant compte des éléments suivants:
a) pour chaque chercheur demandeur:
i) une confirmation d’affiliation à un organisme de recherche au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil;
ii) une déclaration d’indépendance à l’égard des intérêts commerciaux pertinents pour le projet spécifique pour lequel les données sont demandées;
iii) l’engagement de mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de ses travaux de recherche;
b) des informations sur le financement du projet de recherche pour lequel les données sont demandées;
c) une description des données demandées, y compris le format, la portée et, si possible, les attributs spécifiques, les métadonnées pertinentes et la documentation relative aux données, en tenant compte également des informations mises à disposition conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement;
d) des informations sur la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux données et sur les calendriers des travaux de recherche pour lesquels les données sont demandées;
e) des informations sur les risques recensés en termes de confidentialité, de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel, qui sont associés aux données auxquelles il serait possible d’accéder, une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles qui seront mises en place, y compris, dans la mesure du possible, des propositions de modalités d’accès, pour atténuer ces risques lors du traitement des données demandées;
f) une description des activités de recherche à mener avec les données demandées;
g) un résumé de la demande d’accès aux données contenant les éléments suivants:
i) le sujet des travaux de recherche;
ii) le fournisseur de données auquel les données sont demandées;
iii) une description des données demandées, telle que mentionnée au point c).