Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
IntituléConditions préalables à la formulation d’une demande motivée
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2050
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES RELATIVES À LA FORMULATION ET AU TRAITEMENT DES DEMANDES MOTIVÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2050)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement décide si une demande motivée peut être formulée en tenant compte des éléments suivants:

a) pour chaque chercheur demandeur:

i) une confirmation d’affiliation à un organisme de recherche au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil;

ii) une déclaration d’indépendance à l’égard des intérêts commerciaux pertinents pour le projet spécifique pour lequel les données sont demandées;

iii) l’engagement de mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de ses travaux de recherche;

b) des informations sur le financement du projet de recherche pour lequel les données sont demandées;

c) une description des données demandées, y compris le format, la portée et, si possible, les attributs spécifiques, les métadonnées pertinentes et la documentation relative aux données, en tenant compte également des informations mises à disposition conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement;

d) des informations sur la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux données et sur les calendriers des travaux de recherche pour lesquels les données sont demandées;

e) des informations sur les risques recensés en termes de confidentialité, de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel, qui sont associés aux données auxquelles il serait possible d’accéder, une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles qui seront mises en place, y compris, dans la mesure du possible, des propositions de modalités d’accès, pour atténuer ces risques lors du traitement des données demandées;

f) une description des activités de recherche à mener avec les données demandées;

g) un résumé de la demande d’accès aux données contenant les éléments suivants:

i) le sujet des travaux de recherche;

ii) le fournisseur de données auquel les données sont demandées;

iii) une description des données demandées, telle que mentionnée au point c).

Nota : Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).