(11) Afin de rationaliser les procédures de formulation des demandes motivées, tous les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient être tenus de vérifier que certains éléments communs du processus d’accès aux données ont été dûment pris en compte dans les demandes d’accès aux données. À cette fin, les coordinateurs devraient vérifier que tous les chercheurs demandeurs qui sont mentionnés dans la demande d’accès aux données ont donné la preuve de leur affiliation à un organisme de recherche, par exemple en fournissant des justificatifs de contrats de travail ou de toute autre forme de lien juridique avec l’organisme de recherche. Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient également vérifier que les chercheurs demandeurs ont démontré leur indépendance à l’égard d’intérêts commerciaux, par exemple en fournissant une déclaration à cet effet.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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