(13) Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait vérifier que la demande d’accès aux données décrit la manière dont les données et le format des données sont sélectionnés, compte tenu des exigences de nécessité et de proportionnalité liées à la finalité de la recherche envisagée. Lorsque les données demandées sont également disponibles par l’intermédiaire d’autres sources, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait évaluer, compte tenu des informations figurant dans la demande d’accès aux données, s’il est justifié d’introduire une demande d’accès pour ces données. Une telle demande pourrait, par exemple, être justifiée par la mauvaise qualité ou le manque de fiabilité attestés de ces données lorsqu’elles proviennent d’autres sources, ou par l’inadéquation du format dans lequel ces données peuvent être obtenues auprès d’autres sources pour les besoins du projet de recherche, caractéristiques qui entraveraient la réalisation dudit projet. Le type de données qui peuvent être demandées pour étudier les risques systémiques ou l’atténuation de ces derniers dans l’Union pourrait évoluer à l’avenir. Actuellement, on peut citer comme exemples de ces données les données relatives aux utilisateurs des services, telles que les informations sur les profils, les réseaux relationnels, l’exposition au contenu au niveau individuel et les historiques d’interaction; les données d’interaction telles que les commentaires ou autres types d’interaction; les données relatives aux recommandations de contenu, y compris les données utilisées pour personnaliser les recommandations; les données relatives au ciblage des publicités et au profilage, y compris les données relatives au coût par clic et d’autres mesures des prix publicitaires; les données relatives aux essais de nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement, y compris les résultats de tests A/B; les données relatives à la modération et à la gouvernance des contenus, telles que les données sur les systèmes et processus algorithmiques ou d’autres systèmes et processus de modération des contenus, y compris les journaux des modifications, les archives ou les répertoires regroupant les contenus modérés, y compris les comptes, ainsi que les données relatives aux prix, aux quantités et aux caractéristiques des biens ou services fournis ou faisant l’objet d’une intermédiation par le fournisseur de données.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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