(14) Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait vérifier si la demande d’accès aux données fournit suffisamment d’informations prouvant que le chercheur est en mesure de satisfaire aux exigences spécifiques de confidentialité, de sécurité et de protection des données à caractère personnel en ce qui concerne les données demandées, recense les risques éventuels découlant de l’accès à ces données et de leur traitement aux fins de la recherche, et documente toute modalité d’accès proposée, y compris les conditions juridiques, organisationnelles et techniques qui seront mises en place pour réduire au minimum les risques recensés, par exemple au moyen d’une lettre d’engagement dans laquelle l’organisme de recherche confirme avoir accès à des moyens pouvant constituer des garanties pertinentes, ou d’autres documents justificatifs.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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