(15) Lorsque des données à caractère personnel sont demandées, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait vérifier que la demande d’accès aux données comprend des informations relatives à la base juridique du traitement des données à caractère personnel, y compris des catégories particulières de données à caractère personnel, si nécessaire, et si cette base juridique est conforme à l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, point g) ou j), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait vérifier que la demande d’accès aux données contient suffisamment d’éléments indiquant que les chercheurs ont évalué les risques pour la protection des données à caractère personnel. Cela pourrait, par exemple, être démontré par une analyse d’impact relative à la protection des données au sens de l’article 35 dudit règlement. Afin de garantir l’accès aux données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, les coordinateurs pour les services numériques devraient être autorisés à consulter les autorités de contrôle concernées établies en vertu de l’article 51 dudit règlement, qui restent compétentes pour évaluer le respect du règlement (UE) 2016/679.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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