Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

(17) Afin de garantir que les modalités d’accès fixées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement sont appropriées eu égard au caractère sensible des données spécifiques faisant l’objet d’une demande d’accès aux données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait procéder à une évaluation au cas par cas, sur la base des informations fournies dans la demande d’accès aux données. Les modalités d’accès établies dans la demande motivée devraient être appropriées pour satisfaire aux exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données et de protection des données à caractère personnel et, dans le même temps, permettre la réalisation des objectifs de recherche du projet. L’accès aux données peut, par exemple, se faire par la transmission de données aux chercheurs agréés au moyen d’une interface appropriée et d’un stockage de données approprié; par la transmission des données vers un environnement de traitement sécurisé géré par le fournisseur de données ou par un prestataire tiers, auquel des chercheurs agréés ont accès, et où le stockage sera assuré, mais sans qu’aucune transmission de données aux chercheurs agréés n’ait lieu, ou par d’autres modalités d’accès que le fournisseur de données mettra en place ou dont il facilitera l’établissement. Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement précise les modalités d’accès, il convient également qu’il énumère toutes les conditions juridiques, techniques ou organisationnelles auxquelles l’accès doit être soumis. Si la fourniture de l’accès implique un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales au sens du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, les modalités d’accès devraient également inclure des informations concernant la nécessité de mettre en place un mécanisme de transfert approprié, afin de veiller à ce que le fournisseur de données prenne les mesures nécessaires pour se conformer audit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).