(18) En vue de garantir que les modalités d’accès aux données sont appropriées pour tenir compte d’aspects particulièrement sensibles en matière de protection, de sécurité ou de confidentialité des données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir exiger, sur la base des informations reçues dans la demande d’accès aux données, que l’accès aux données soit fourni par l’intermédiaire d’environnements de traitement sécurisés. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait veiller à ce que l’environnement choisi fonctionne conformément à la technologie la plus appropriée et permette aux chercheurs agréés d’atteindre leurs objectifs de recherche.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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