Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

(21) Afin de garantir que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement dispose des informations pertinentes pour évaluer une demande de modification et de faciliter une approche uniforme de l’évaluation des demandes de modification, le fournisseur de données devrait être tenu de préciser les motifs de cette demande, conformément à l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065. Plus précisément, lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement évalue une demande de modification justifiée par le fait que le fournisseur de données n’a pas accès aux données, il devrait être en mesure d’examiner si cette allégation est dûment étayée, par exemple par l’inexistence des données demandées, ou par des restrictions techniques telles que le chiffrement, et il devrait disposer des informations nécessaires pour examiner si l’absence d’accès est permanente ou temporaire. Il devrait être clair, à cet égard, que les considérations commerciales ne devraient pas être considérées comme un motif de refus automatique de l’accès aux données demandées, mais plutôt comme un motif de modification du moyen de fournir l’accès aux données, ce qui peut conduire à imposer des exigences supplémentaires en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).