Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

(22) Lorsqu’une demande de modification a été présentée, les fournisseurs de données devraient, pour favoriser un règlement efficace des litiges et encourager la recherche d’une solution mutuellement acceptable, pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement de participer à la médiation. Cette participation devrait être volontaire tout au long du processus de médiation et ne devrait pas aboutir à un résultat contraignant pour le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, qui reste compétent pour statuer sur les demandes de modification. Toutes les parties participant au processus de médiation devraient s’engager de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord équitable et mutuellement acceptable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).