(23) Afin d’éviter que la médiation ne prolonge indéfiniment le processus d’accès aux données, la transmission de la demande écrite de médiation, la sélection du médiateur et le processus de médiation proprement dit devraient respecter des calendriers précis. Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient fixer un délai pour le processus de médiation en ce qui concerne une demande motivée donnée et le médiateur devrait être habilité à mettre un terme au processus de médiation dans des circonstances particulières.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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