(29) Pour faciliter la réalisation de recherches utiles par les chercheurs agréés, notamment en leur permettant de combiner les données demandées avec les données disponibles par l’intermédiaire d’autres sources, les fournisseurs de données ne devraient imposer aucune restriction aux outils analytiques utilisés par les chercheurs agréés, y compris les bibliothèques logicielles pertinentes, ni formuler des exigences en matière d’archivage, de stockage, de mise à jour et de suppression, à moins qu’elles ne soient explicitement mentionnées dans les modalités d’accès définies dans la demande motivée.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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