Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

(3) Afin de garantir la cohérence du processus d’accès aux données entre tous les coordinateurs pour les services numériques et de rendre ce processus clair et transparent pour tous, il est nécessaire de créer une infrastructure numérique spécifique (ci-après le «portail pour l’accès aux données en vertu du DSA»). Le portail pour l’accès aux données en vertu du DSA devrait permettre aux chercheurs, aux fournisseurs de données et aux coordinateurs pour les services numériques de participer au processus d’accès aux données, d’avoir accès aux informations pertinentes telles que les coordonnées des points de contact spécialisés et de les diffuser, et de communiquer entre eux. Le portail pour l’accès aux données en vertu du DSA ne devrait pas être considéré comme l’une des modalités d’accès à utiliser pour fournir l’accès aux données en réponse à une demande motivée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).