(30) Lorsque les données fournies aux chercheurs agréés comprennent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, le fournisseur de données devrait respecter les règles énoncées dans ledit règlement. En particulier, l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 crée une obligation légale au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 pour tout traitement de données à caractère personnel nécessaire pour que le fournisseur de données donne accès aux données spécifiées dans la demande motivée. Lorsque des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 doivent être traitées, le présent règlement satisfait à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
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