(7) Pour permettre aux chercheurs de déterminer les données pertinentes aux fins énoncées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de données devraient mettre à disposition des catalogues de données DSA relatifs à leurs services. Ces catalogues, qui devraient être faciles à trouver et accessibles sur les interfaces en ligne des fournisseurs de données, devraient décrire les actifs de données disponibles, leur structure de données et leurs métadonnées, pouvant faire l’objet d’une demande d’accès en vertu de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsqu’ils mettent à disposition les catalogues de données DSA, les fournisseurs de données devraient tenir compte des risques pour la confidentialité, la sécurité des données ou la protection des données à caractère personnel pouvant découler de la publication de ces informations.
Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.