Règlement délégué (UE) 2025/2050 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2050
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2050
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R2050)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2025/2050EUR-Lex →

(9) Pour permettre au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de déterminer plus facilement les modalités d’accès et pour alléger l’ensemble du processus d’accès aux données pour tous les acteurs concernés, les fournisseurs de données devraient publier les modalités d’accès proposées pour les données décrites dans les catalogues de données DSA. Les modalités d’accès proposées devraient être proportionnées au caractère sensible des données et inclure des informations sur les éventuelles conditions techniques, organisationnelles et juridiques que les fournisseurs de données jugent appropriées pour permettre la fourniture des données. Les modalités d’accès proposées par les fournisseurs de données ne devraient pas être contraignantes pour les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement, qui devraient rester compétents pour déterminer les modalités d’accès appropriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).