Règlement (UE) 2025/2052 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2052
IntituléANNEXE V — PROCÉDURE DE VÉRIFICATION AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ VISÉE À L’ARTICLE 5
RattachementRèglement (UE) 2025/2052
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2052)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2025/2052EUR-Lex →

1. Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

2. Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes.

3. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres doivent appliquer la procédure suivante:

a) les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle;

b) le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

1) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique en application de l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application de ladite annexe, point 2, g);

2) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les valeurs déclarées;

3) lorsque les autorités de l’État membre contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences suivantes:

i) les exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3, du présent règlement, et

ii) les exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 5, du présent règlement, selon le cas;

4) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 9.

4. Si les conditions visées aux points 3 b) 1), 2) ou 3) ne sont pas satisfaites, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.

5. Si la condition énoncée au point 3 b) 4) n’est pas remplie, à l’exception de l’exigence de résistance aux surtensions, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités supplémentaires sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

6. Le modèle doit être réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 5), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 9.

7. Si la condition énoncée au point 3 b) 4) n’est pas remplie en ce qui concerne l’exigence de résistance aux surtensions, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle ou d’un modèle équivalent pour les soumettre à des essais. Le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes au présent règlement dès que l’essai s’avère négatif pour l’une des trois unités supplémentaires. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tester les autres unités qui n’ont pas encore été testées. Le modèle est réputé conforme si l’essai est positif pour chacune des trois unités supplémentaires.

8. Si la condition énoncée aux points 6 et 7 n’est pas remplie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

9. Les autorités des États membres fournissent sans tarder toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 après qu’une décision a été prise sur la non-conformité du modèle conformément aux points 2, 4 ou 8 de la présente annexe.

10. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

11. Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification exposées dans le tableau 9. Elles n’utilisent que la procédure décrite dans la présente annexe pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 9, aucune autre tolérance, notamment celles définies dans des normes harmonisées ou dans toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

12. Les paramètres «tension d’entrée» et «fréquence d’entrée en courant alternatif» de la SAE, tels que requis à l’annexe II, tableau 7, du présent règlement, ne sont pas soumis à la vérification de la conformité au titre du présent règlement. Les paramètres «puissance de sortie en mode actif (W)» et «valeur moyenne quadratique de la puissance d’entrée (W)» de la SAE, tels que requis à la même annexe, tableau 8, et «tension d’entrée (V) ou plage de tension d’entrée (le cas échéant)» des chargeurs à induction, conformément à la même annexe, point 6 h) 3), ne doivent pas être vérifiés.

Tableau 9

Tolérances de vérification

| Paramètre | Tolérance de contrôle

| pour les SAE:

| Tension de sortie (V) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.

| Rendement moyen en mode actif à chaque condition de charge applicable | La valeur déterminée n’est pas inférieure de plus de 0,95 fois la valeur déclarée.

| Puissance consommée (W) à l’état hors charge | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,01 W.

| Pour chargeurs sans fil et chargeurs à induction

| Puissance consommée (W) en mode veille | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,01 W.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).