Règlement (UE) 2025/2052 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2052
RattachementRèglement (UE) 2025/2052
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025R2052)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/2052EUR-Lex →

(18) Les produits qui sont intégrés sur le plan fonctionnel et conçus pour être utilisés uniquement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises sont exclus du champ d’application de la législation-cadre sur l’écoconception. Par conséquent, il est pertinent de mentionner explicitement que les exigences en matière d’écoconception définies par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux SAE conçues pour être utilisées uniquement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises. Toutefois, lors de la révision du présent règlement dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781, il convient d’évaluer l’opportunité de fixer des exigences également pour les SAE utilisées avec des moyens de transport légers comme les vélos et trottinettes électriques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).