(29) Il convient d’abroger le règlement (UE) 2019/1782 avec effet au 14 décembre 2028, à l’exception de ses annexes I, II et III, qui devraient rester en application pendant cinq ans après la date d’application du présent règlement. Cette abrogation partielle permet la mise sur le marché, à titre temporaire, de SAE à l’usage de pièce de rechange qui permettent de continuer à utiliser le dispositif alimenté mis sur le marché avant l’entrée en application du présent règlement. Dans ce cas, la SAE à l’usage de pièce de rechange devrait être conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables au moment de la mise sur le marché de la SAE d’origine. En outre, pour des motifs liés à la nouveauté technologique, la mise sur le marché d’une SAE USB-PD d’une plage de puissance étendue supérieure à 100 W, qui est conforme aux exigences en matière d’efficacité énergétique prévues par le règlement (UE) 2019/1782, mais pas aux exigences en matière d’efficacité énergétique prévues par le présent règlement, devrait également être possible pendant une période de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2052 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2052
RattachementRèglement (UE) 2025/2052
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025R2052)
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