Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
IntituléPersonnes à charge
Rattachement
CHAPITRE II — REQUÊTES AUX FINS DE PRISE EN CHARGE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055
  2. CHAPITRE II — REQUÊTES AUX FINS DE PRISE EN CHARGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2055)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →

1. Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’enfant, un membre de la fratrie, ou le père ou la mère de l’assistance duquel ou de laquelle le demandeur est tributaire ou qui dépend de l’assistance du demandeur, le formulaire type figurant à l’annexe VII est utilisé pour les consultations entre les deux États membres et pour les demandes d’informations concernant:

a) l’existence de liens familiaux entre le demandeur et l’enfant, la fratrie ou le père ou la mère;

b) le lien de dépendance entre le demandeur et l’enfant, un membre de la fratrie ou le père ou la mère;

c) la capacité de la personne concernée à s’occuper de la personne à charge;

d) si nécessaire, l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long.

Une copie des preuves documentaires disponibles attestant la dépendance, en particulier des certificats médicaux, et des informations pertinentes fournies par les personnes concernées, ainsi que de la confirmation écrite par le demandeur ou l’enfant, le membre de la fratrie ou le père ou sa mère de leur capacité et de leur souhait de s’occuper de la personne à charge, est ajouté au formulaire type.

2. L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande d’informations. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus exactes, l’État membre requis informe l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

3. La demande d’informations prévue au paragraphe 1 du présent article est présentée dans le respect total des délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351.

Le premier alinéa est sans préjudice de l’application de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).